CHRISTOPHE DUGUE
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CHRISTOPHE DUGUÉ - AVOCAT - ARBITRAGE INTERNATIONAL - PARIS FRANCE

 
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Reconnaissance des jugements étrangers et attentat terroriste : la France est-elle un refuge pour les États qui financent le terrorisme ? (M [P] [X] c République islamique d'Iran) - Cour de cassation 28 juin 2023, Pourvoi n°21-19.766


Cette analyse a été publiée pour la première fois sur Lexis+® UK le 24 juillet 2023 et peut être consultée ici (abonnement requis).

Analyse de l'arbitrage : Dans son arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation française confirme la jurisprudence actuelle selon laquelle trois conditions doivent être réunies pour accorder l'exequatur à une décision judiciaire étrangère, en l'absence de convention internationale. Appliquant l'article 509 du Code de procédure civile français et après avoir vérifié la recevabilité de l'action, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont réunies (la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige à la juridiction qui a rendu la décision, le respect de l'ordre public international matériel et procédural, et l'absence de fraude). Dans la seconde partie de son arrêt, la Cour de cassation confirme également que les juridictions françaises doivent s'abstenir de contrôler le fond de la décision du juge étranger, mais lorsqu'un État étranger invoque l'immunité de juridiction, ce motif de recevabilité doit être tranché en premier lieu, indépendamment des conclusions du juge étranger qui, appliquant son propre droit, a déjà statué sur l'exception d'irrecevabilité. À ces conclusions plutôt classiques, la Cour de cassation ajoute une analyse intéressante selon laquelle, à supposer que l'interdiction des actes de terrorisme puisse constituer une norme de jus cogens du droit international, ce qui n'est pas établi par l'état actuel du droit international, on ne saurait faire exception à l'immunité d'un État lorsqu'il n'existe aucune preuve que l'État et ses agents ont été directement impliqués dans un attentat terroriste, mais ont uniquement fourni une assistance matérielle ou financière aux auteurs de l'attentat. Cela soulève la question de savoir si la France doit être considérée comme un refuge pour les États qui financent le terrorisme.

Rédigé par Christophe Dugué, avocat au Barreau de Paris, Christophe Dugué-Arbitrage International.

M [P] [X] contre République islamique d'Iran Pourvoi n°21-19.766

 

Quelles sont les implications pratiques de cette affaire ?

Le premier enseignement de cette décision est la confirmation claire de la jurisprudence existante concernant l’exequatur d’une décision judiciaire étrangère, en l’absence de convention internationale

L'article 509 du Code de procédure civile français dispose que « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers ministériels étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République dans les formes et les cas prévus par la loi ». Le nombre de conditions posées par la Cour de cassation a évolué au fil du temps et a été ramené de cinq à trois (Munzer, Civ. 1, 7 janvier 1964, cinq conditions ; Bachir, Civ. 1, 4 octobre 1967 : quatre conditions, la régularité de la procédure étant considérée comme relevant du contrôle du respect de l'ordre public international ; Cornelissen, Civ. 1, 20 février 2007, n° 05 14 082, trois conditions, la quatrième condition, selon laquelle la loi appliquée par le tribunal étranger est celle désignée par les règles françaises de conflit de lois, ayant été abandonnée). Dans cet arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation confirme sa position selon laquelle, en application de l'article 509 du code de procédure civile français, le juge français, après avoir vérifié la recevabilité de l'action, doit déterminer si trois conditions cumulatives sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige à la juridiction qui a rendu la décision, le respect de l'ordre public international matériel et procédural et l'absence de fraude.

Le deuxième enseignement porte sur la confirmation des principes applicables lorsque l’exception d’immunité de juridiction est soulevée devant les juridictions françaises, même si elle est déjà soulevée devant la juridiction étrangère.

Dans une procédure d'exequatur, un tribunal français doit s'abstenir d'examiner le fond de la décision du tribunal étranger. Toutefois, lorsqu'un État étranger invoque l'immunité de juridiction, il doit d'abord statuer sur ce motif d'irrecevabilité, indépendamment des conclusions du juge étranger qui, appliquant déjà son propre droit, a écarté l'exception d'irrecevabilité. À cet égard, la Cour de cassation juge que le fait que le juge étranger ayant rendu la décision ait décidé, en vertu de son propre droit, d'écarter l'immunité de juridiction de l'État ne dispense pas le juge français d'exercer son propre pouvoir juridictionnel pour statuer, en toute indépendance, sur l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'immunité de juridiction soulevée devant lui.

Le dernier point à retenir est que la jurisprudence française soulève désormais la question de savoir si la France constitue un refuge pour les États qui financent ou soutiennent matériellement le terrorisme. Par conséquent, les justiciables confrontés à des faits similaires devront mûrement réfléchir avant d'engager une procédure d'exequatur devant les tribunaux français.

La dernière partie de l'analyse de la Cour de cassation est déroutante. La Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel avait raison de considérer que, lorsque le jugement étranger porte sur le paiement par un État de dommages et intérêts en responsabilité civile en raison du soutien financier apporté par un État à des actes de terrorisme, et ne repose pas sur la preuve de l'implication directe de cet État et de ses agents dans un attentat terroriste, ces circonstances ne constituent pas une restriction légitime à son immunité de juridiction.

Cette subtile distinction entre les niveaux et les degrés d’implication dans les actes terroristes ne soulève-t-elle pas une question beaucoup plus directe : la France est-elle devenue un refuge pour les États qui financent le terrorisme ?

Quel était le contexte ?

Faits

L'affaire concerne la procédure d'exécution en France d'un jugement du 11 mars 1998, rendu par le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, condamnant la République islamique d'Iran, le ministère iranien de l'Information et de la Sécurité, ainsi qu'un certain nombre de particuliers à payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par une personne physique (le demandeur, agissant à titre personnel et pour le compte de la succession), résultant du décès, en Israël, de la fille du demandeur à la suite d'un attentat terroriste commis à l'aide d'un véhicule chargé d'explosifs et revendiqué par une faction palestinienne du Jihad islamique.

Procédures d'exécution en France

Le demandeur a demandé l’exequatur de la décision du tribunal de district américain en France, et a ensuite déposé une demande d’annulation de la décision de la cour d’appel du 16 mars 2021 qui a jugé que la République islamique d’Iran était en droit d’invoquer l’immunité de juridiction et, par conséquent, a déclaré la demande d’exequatur irrecevable.

Questions à trancher par la Cour de cassation

Pour appuyer sa demande devant la Cour de cassation, le demandeur a soulevé une série d'arguments :

  • Premièrement, le juge de l'exequatur ne peut examiner le fond d'une décision étrangère. La Cour d'appel a réexaminé la recevabilité et le bien-fondé de l'immunité de juridiction de l'État iranien et l'a jugée recevable et fondée, tandis que la Cour de district américaine avait écarté l'immunité de juridiction de l'Iran en vertu de son propre droit. La Cour d'appel a ainsi méconnu le principe d'interdiction de l'examen au fond des décisions étrangères, violé l'article 509 du Code de procédure civile français et outrepassé son pouvoir juridictionnel ;
  • deuxièmement, les États étrangers ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’à l’égard des actes qui, par leur nature ou leur objet, sont liés à l’exercice de la souveraineté de l’État, ce qui ne peut être le cas lorsqu’un État participe à la préparation et à la mise en œuvre d’actes de terrorisme ;
  • troisièmement, et en tout état de cause, l’interdiction des actes de terrorisme constitue une norme impérative du droit international, dont la nature même doit absolument exclure l’invocation de l’immunité de juridiction par un État reconnu responsable d’avoir participé activement à de tels actes ;
  • quatrièmement, l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance en France d’une décision condamnant un État tenu pour responsable d’un attentat terroriste constitue une violation du droit français et porte atteinte au droit d’accès à un tribunal consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être restreint par le principe de l’immunité de juridiction des États étrangers ;
  • Cinquièmement, il est du devoir du juge de ne pas déformer les documents versés au dossier. La Cour d'appel a jugé que les circonstances de l'affaire ne fondaient pas la responsabilité pénale de l'implication directe de l'État iranien et de ses agents dans un attentat terroriste, tandis que le jugement de la Cour de district américaine du 11 mars 1998 a jugé que « l'explosion avait été provoquée par une bombe délibérément placée dans le bus par un membre de la faction [G] du Jihad islamique palestinien agissant sur instruction des défendeurs, [en particulier] de la République islamique d'Iran ». La Cour d'appel a ainsi dénaturé les termes du jugement de la Cour de district américaine, violant ainsi cette obligation.

Quelle a été la décision du tribunal ?

L'arrêt du 28 juin 2023 de la Cour de cassation française confirme plusieurs principes applicables en matière d'exequatur. Premièrement, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour accorder l'exequatur à une décision judiciaire étrangère, en l'absence de convention internationale. En application de l'article 509 du Code de procédure civile français, le juge français, après avoir vérifié la recevabilité de la demande, doit déterminer la compétence indirecte du juge étranger en se fondant sur le rattachement du litige à la juridiction qui a rendu la décision, le respect de l'ordre public international matériel et procédural et l'absence de fraude. Deuxièmement, en matière d'exequatur, le juge français doit s'abstenir de contrôler le fond de la décision du juge étranger, mais lorsqu'un État étranger invoque l'immunité de juridiction, il doit d'abord statuer sur ce motif d'irrecevabilité, indépendamment des conclusions du juge étranger qui, appliquant son propre droit, a déjà statué sur l'exception d'irrecevabilité. Troisièmement, les États étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au différend relève, par sa nature ou son objet, de l’exercice de leur souveraineté et n’est donc pas un acte de gestion.

S'agissant des arguments spécifiques à l'affaire, la Cour de cassation a confirmé l'analyse de la Cour d'appel. Premièrement, à supposer même que l'interdiction des actes de terrorisme puisse constituer une norme de jus cogens du droit international susceptible de constituer une restriction légitime à l'immunité de juridiction, ce qui ne résulte pas de l'état actuel du droit international, la Cour d'appel a jugé à juste titre que les faits de l'espèce ne permettaient pas d'apporter d'exception à cette immunité, l'octroi de dommages-intérêts par la Cour fédérale de district n'étant pas fondé sur la preuve de l'implication directe de l'État iranien et de ses agents dans l'attentat, mais uniquement sur sa responsabilité civile pour l'aide ou les ressources matérielles fournies au groupe ayant revendiqué l'attentat. Deuxièmement, la Cour d'appel a jugé à juste titre que les actes à l'origine du litige opposant le demandeur à la République islamique d'Iran, consistant en un soutien financier apporté à un groupe terroriste ayant commis un attentat-suicide au cours duquel la fille du demandeur a été tuée, ne constituaient pas des actes de gestion de cet État et la Cour d'appel a pu à juste titre conclure, sans dénaturation, que la République islamique d'Iran pouvait invoquer son immunité de juridiction. Quant au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'exécution d'une décision de justice est le prolongement nécessaire, la Cour de cassation a jugé qu'il ne s'opposait pas à une limitation de ce droit, résultant de l'immunité des États étrangers, lorsque cette limitation est consacrée par le droit international et n'excède pas les règles généralement reconnues en matière d'immunité des États.

Détails du cas

  • Cour : Cour de cassation
  • Juges : M. Chauvin, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère principale, MM. Hascher, Bruyère, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires
  • Date du jugement : 28 juin 2023

Christophe Dugué, avocat au Barreau de Paris, Christophe Dugué - Arbitrage international. Pour toute question concernant la composition de nos comités d'experts en analyse de cas, veuillez contacter caseanalysiscommissioning@lexisnexis.co.uk .


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