La Libye est liée par un TBI qui a pris effet au moment de sa notification au Conseil national de transition (Libye c. Ustay Yapi)
Cette analyse a été initialement publiée sur Lexis+ le 29 février 2024 et est disponible ici (abonnement requis). Également publiée sur Linkedin .
Libye v Ustay Yapi – CA Paris 23.01.2024 – RG n°21/01507
La Libye a demandé l'annulation devant les tribunaux français d'une sentence partielle de la CCI, rendue le 30 novembre 2020 à Paris, concernant la compétence dans un litige de construction opposant la société turque Üstay Yapi Taahüt Ve Ticaret AS (Üstay) à l'État libyen. Ce litige porte sur trois projets de construction en Libye, qui ont donné lieu à une série de litiges, d'actions en justice et de décisions de justice en Libye, ainsi qu'à des tentatives de règlement infructueuses. Üstay a finalement engagé un arbitrage sur la base de l'article 8 du TBI de 2009 entre la Turquie et la Libye afin d'obtenir réparation pour violations présumées du TBI, du droit international coutumier et de l'Accord sur la promotion, la protection et la garantie des investissements entre les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique (Traité de l'OCI). La Libye a soulevé des exceptions d’incompétence devant le tribunal arbitral et la question a été portée devant la Cour d’appel de Paris dans le cadre d’une procédure d’annulation qui devait se prononcer sur l’entrée en vigueur du TBI, les notions d’investissement et d’investisseur au sens du traité et a également apporté quelques éclaircissements sur la méthode à suivre par les tribunaux français dans la procédure d’annulation.
La Cour d'appel énonce les principes qui doivent guider le juge de l'annulation lorsqu'il est appelé à se prononcer sur la question de la compétence du tribunal arbitral sur le fondement de l'article 1520-1 du Code de procédure civile « le tribunal arbitral s'est déclaré ou s'est déclaré incompétent à tort » et précise son application dans le cadre d'un TBI.
Trois points méritent d’être soulignés :
1 / Le contrôle ne peut s’étendre au fond de l’affaire.
Il n’appartient pas au juge de l’annulation de se prononcer sur la recevabilité des demandes ou sur leur bien-fondé, ce qui équivaudrait à un contrôle de la sentence arbitrale sur le fond.
2/ Le champ d’examen est illimité.
Dans son contrôle de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence (qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent), le juge de l'annulation vérifiera tous les éléments de droit et de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage.
3/ Dans l'application du contrôle du consentement à l'arbitrage en vertu d'un TBI, ainsi que dans la détermination de la portée des dispositions du traité sur les notions d'investissement ou d'investisseur notamment, le juge de l'annulation fonde sa décision sur une analyse détaillée des dispositions du texte du traité en cause ainsi que du comportement de l'Etat en cause.